2. Peut être naturalisé l’étranger qui, même n’ayant pas satisfait les conditions prévues au c) et d) du paragraphe 1 du présent article, se trouve dans l’un des cas suivants :
a) s’il est époux ou épouse, père ou mère ou enfant biologique d’un citoyen vietnamien ;
b) s’il a rendu des services exceptionnels au Vietnam dans l’œuvre d’édification du pays et de défense de la Patrie ;
c) si sa naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l’État vietnamien.
3. L’étranger une fois naturalisé, perd sa nationalité antérieure
sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, dans les cas exceptionnels ou sous réserve de l’accord préalable du Président de la République.